Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°172
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BAZIN
ARTICLE 2
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Alinéa 6
Après le mot :
souffrance
insérer les mots :
réfractaire au sens de l’article L. 1110-5-4
Objet
Précision rédactionnelle. La souffrance qui motive le recours à l’aide à mourir doit être réfractaire au sens de la définition introduite par la présente loi. La rédaction actuelle laisse place à toute souffrance, ce qui n’est pas conforme à l’intention du législateur.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.