Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°173
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BAZIN
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 6
Remplacer les mots :
un médecin peut prescrire
par les mots :
deux médecins peuvent conjointement prescrire
Objet
L’amendement institue une exigence de double prescription par deux médecins distincts, agissant solidairement. À la différence de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-12-4, qui n’aboutit qu’à un avis collégial éclairant la décision d’un seul prescripteur, cette double prescription crée un véritable contre-pouvoir : la pharmacie ne peut préparer la substance qu’au vu de deux ordonnances concordantes.
Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.
Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.