Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°176
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BAZIN
ARTICLE 4
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le médecin mentionné au I de l’article L. 1111-12-3 vérifie, lors de la première demande, le respect des conditions de nationalité et de résidence par tous moyens utiles, notamment par la consultation des registres administratifs compétents.
Objet
L’amendement institue une obligation positive de vérification administrative par le médecin instructeur. Sans cette obligation, la condition resterait largement déclarative et aisément contournable. La consultation des registres garantit l’effectivité du contrôle sans peser excessivement sur la procédure.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.