Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°18 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Tout incident survenu au cours de l’administration de la substance létale fait l’objet d’un signalement à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

Garantie de pharmacovigilance pour la substance létale.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.