Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°180
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. BAZIN
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toute aggravation des conditions économiques ou familiales de la personne survenant entre la demande et l’administration emporte suspension de la procédure et nouvel entretien avec le médecin instructeur. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs dont la procédure a été suspendue en raison d'une aggravation de leurs conditions économiques ou familiales.
Objet
Garantie de prise en compte de l’évolution des conditions sociales pendant la procédure.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.