Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°186
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BAZIN
ARTICLE 6
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Alinéa 16, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L’amendement supprime la possibilité d’abréger le délai de réflexion à la demande de la personne lorsque le médecin estime que son état de santé le justifie. Cette possibilité fragilise un délai conçu précisément pour protéger la personne en lui garantissant un temps de recul. Sa suppression empêche que le délai de réflexion ne soit instrumentalisé pour accélérer la procédure.
Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.
L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.