Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°189
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BAZIN
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 4, première phrase
Après le mot :
choix
insérer les mots :
, à l’exclusion de toute personne susceptible d’exercer une influence sur la formation ou le maintien de sa volonté,
Objet
L’amendement institue une exclusion des personnes susceptibles d’exercer une influence sur la volonté. Cette précaution complète l’obligation de vigilance du professionnel prévue au 1° bis de l’article L. 1111-12-7 : elle écarte préventivement les personnes pouvant exercer une pression, plutôt que d’attendre qu’une pression soit constatée.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.