Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°198
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ANTOINE et M. CADIC
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir réservée aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cette simple faculté procédurale s’inscrit dans le prolongement de la loi Claeys-Leonetti qui encadre déjà la prise en charge de la fin de vie par la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit spécifique à l’aide à mourir juridiquement encadré.