Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°199
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ANTOINE et M. CADIC
ARTICLE 2
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I. – Alinéa 6
Après le mot :
demande
insérer les mots :
soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique,
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’assistance médicale à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance.
Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès. Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la perte des capacités d’expression est prévisible.
Exclure par principe la prise en compte des directives anticipées dans le dispositif d’assistance médicale à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’assistance médicale à mourir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’assistance médicale à mourir par l’Assurance Maladie.