Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°201
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ANTOINE et M. CADIC
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance.
Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès. Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la perte des capacités d’expression est prévisible.
Exclure par principe la prise en compte des directives anticipées dans l’accès à l’aide à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir par l’Assurance Maladie.