Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°203
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme JOSEPH
ARTICLE 4
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, l'engagement du pronostic vital étant attesté par deux médecins exerçant indépendamment l'un de l'autre
Objet
Cet amendement vise à apporter une garantie d’objectivation médicale du pronostic vital. La gravité de l’acte létal justifie en effet que le pronostic soit confirmé par deux médecins indépendants.
En effet, le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle même dans sa jurisprudence constante que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict qui comporte des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif, mais sans en altérer l’équilibre général.