Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°212

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. HENNO


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 9

Rétablir les 2° à 4° dans la rédaction suivante :

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide ;

II. – Alinéas 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement modifie le troisième critère relatif au pronostic vital de la personne éligible à une forme d’aide à mourir. Dans le texte adopté à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, les députés ont retenu la notion de la phase avancée ou terminale d’une maladie. Pourtant, ces notions ne peuvent être associées à un critère temporel précis, de sorte que la rédaction proposée par les députés conduit à ouvrir très largement le champ de l’aide à mourir.

Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable. C’est le cas de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni envisageait également de se référer à ce même horizon des six mois dans le cadre de son projet de reconnaissance – à ce stade abandonné – d’une aide à mourir.

L’horizon des six mois présente un double avantage : il permet d’ouvrir la pratique du suicide assisté aux personnes dont le pronostic vital est engagé au-delà du court terme, tout en constituant un horizon suffisamment proche pour réduire l’incertitude du diagnostic médical. C’est cet équilibre que le présent amendement propose d’inscrire dans la loi.

L’amendement propose aussi de rétablir le critère de nationalité ou de résidence, ainsi que celui de la souffrance insupportable ou réfractaire aux traitements, dans la même rédaction que celle adoptée par les députés en deuxième lecture.