Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°221

5 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. HENNO


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

II. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles

par le mot :

Toutefois

et les mots : 

dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code

par les mots :

procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

2° Après les mots : 

l’établissement

insérer par les mots :

l’établissement ou au service

III. – Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

Lesdites dispositions

par les mots :

Les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

et les mots : 

une structure ou un dispositif

par les mots :

un établissement ou un service

IV. – Alinéa 9

1° Remplacer le mot :

orientation

par le mot :

transfert

2° Remplacer les mots :

une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits

par les mots :

l’établissement ou le service identifié.

 

Objet

Cet amendement vise à améliorer et clarifier la rédaction de la clause de conscience collective adoptée par la commission.

Tout en préservant la possibilité de refuser qu’une procédure d’aide active à mourir ait lieu dans les murs d’un établissement ou service dont le projet d’établissement est incompatible avec une telle pratique, cet amendement fixe le principe de laisser intervenir les professionnels impliqués dans la mise en œuvre d’une aide active à mourir dans les établissements et services disposés à y prendre part.