Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°223
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHEVROLLIER
ARTICLE 4
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Avoir bénéficié, préalablement à la demande, d’une prise en charge effective par une équipe de soins palliatifs pendant une durée minimale d’un mois. »
Objet
Il s’agit d’un amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet article ne serait pas acceptée.
L’amendement prévoit qu’une prise en charge palliative effective d’une durée minimale d’un mois précède toute demande d’aide à mourir. Celle-ci ne peut constituer une option par défaut en l’absence d’un accès réel aux soins palliatifs.
L’accès effectif à ces soins constitue un élément déterminant pour apprécier le caractère libre et éclairé de la demande. À défaut, il existe un risque de voir se substituer à un choix autonome une demande motivée par une insuffisance d’accompagnement. La simple proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit être assortie d’une mise en œuvre concrète, dans des conditions matérielles et territoriales adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 relatif aux soins palliatifs met en évidence des insuffisances persistantes en matière de couverture territoriale : plusieurs départements restent dépourvus d’unités spécialisées, et certaines régions ne disposent pas d’équipes mobiles en nombre suffisant. Dans ce contexte, conditionner l’accès à l’aide à mourir à une prise en charge palliative effective relève d’une exigence de cohérence.
La disposition proposée vise ainsi à combler une lacune du dispositif, sans en modifier l’économie générale. Elle apporte une précision utile à son application opérationnelle, dans le respect des principes qui le structurent.