Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°224
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CHEVROLLIER
ARTICLE 14
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La clause de conscience peut être invoquée à tout moment de la procédure, y compris après acceptation initiale, sans que cela puisse entraîner de sanction.
Objet
L’amendement garantit la possibilité pour les établissements concernés d’invoquer la clause à tout moment.
Il vise à protéger la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice reposent sur des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté participe de la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’arrêt Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur les articles 9 et 11 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a également confirmé cette exigence (CJUE, grande chambre, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, grande chambre, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des groupements fondés sur des convictions partagées.
La disposition proposée comble ainsi une lacune du dispositif sans en modifier l’économie générale. Elle en précise les conditions d’application, dans le respect des principes qui le structurent.