Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°227

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 3

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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute information délivrée à la personne sur l’assistance médicale à mourir est précédée d’une information complète sur les soins palliatifs, l’accompagnement de la fin de vie et la sédation profonde et continue prévue à l’article L. 1110-5-2. »

Objet

L’amendement institue une règle de hiérarchisation : aucune information sur l’aide à mourir ne peut être délivrée sans qu’elle soit précédée et entourée d’une information complète sur les alternatives. La structure d’information garantit que la personne est mise en situation de comparer effectivement les options disponibles.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.