Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°228
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BRISSON
ARTICLE 4
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Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° bis Être atteinte d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme, c'est-à-dire dans un délai de quelques heures à quelques jours ;
Objet
Définition autonome et restrictive du critère médical, sans renvoi aux conditions de la sédation profonde et continue. La notion de « court terme » doit être précisée pour éviter toute interprétation extensive.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.