Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°229

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 4

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Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion des affections dégénératives à évolution lente lorsque la personne dispose d’une espérance de vie estimée supérieure à un an

Objet

L’amendement écarte du champ les affections à évolution lente avec espérance de vie supérieure à un an. Pour ces pathologies, l’évolution donne le temps d’adaptations thérapeutiques, environnementales et palliatives qui modifient souvent durablement la perception de la souffrance.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.