Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°23 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 9

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’autonomie organisationnelle des associations, fondations et autres groupements gestionnaires d’établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux, garantie par l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait obstacle à toute mesure qui contraindrait ces organismes à mettre en œuvre, en leur sein, des actes contraires à l’objet social ou aux principes fondateurs librement définis par leurs membres. »

Objet

L’amendement consacre la dimension collective de la liberté d’association, telle qu’elle a été reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (CEDH, GC, 9 juillet 2013, req. n° 2330/09). Cet arrêt rappelle que l’article 11 de la Convention protège la vie associative « contre toute ingérence injustifiée de l’État », et que l’autonomie des organisations « se trouve au cœur même de la protection offerte ».

Si la jurisprudence européenne a été développée à propos d’organisations religieuses, elle s’applique plus largement aux organisations à éthique propre, comme l’a explicité la CJUE dans l’arrêt Egenberger en visant indistinctement les convictions religieuses, philosophiques ou éthiques. L’amendement transpose ce socle conventionnel dans le droit interne, en garantissant que l’objet social librement défini ne pourra être détourné par voie d’imposition.