Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°231

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les directives anticipées prévues à l’article L. 1111-11 ne peuvent prévoir, ni dans leur principe, ni dans leur exécution, le recours à l’assistance médicale à mourir. »

Objet

Garantie essentielle. L’aide à mourir suppose une demande actuelle et libre, qui ne peut être anticipée par voie de directives. Cette précision prévient toute tentative d’élargissement par cette voie.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.