Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°234
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. BRISSON
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne ne maîtrise pas suffisamment la langue française, l’entretien se déroule en présence d’un interprète assermenté, à l’exclusion de tout interprète appartenant à la famille ou à l’entourage.
Objet
Garde-fou contre les pressions familiales : un interprète assermenté indépendant garantit la fidélité de la communication et l’absence de pression.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.