Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°235
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BRISSON
ARTICLE 5
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la personne ne bénéficie pas de soins palliatifs au moment de la demande, le médecin l’oriente vers une équipe spécialisée dans un délai maximal de huit jours.
Objet
Garantie d’accès effectif aux soins palliatifs. Un délai maximal d’orientation est essentiel pour éviter que l’aide à mourir devienne un choix par défaut.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.