Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°236

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

«...° Le médecin saisi d’une demande informe immédiatement le médecin traitant de la personne, sauf opposition expresse de cette dernière. »

Objet

Garantie de continuité du parcours de soins. Le médecin traitant doit être tenu informé pour assurer un accompagnement cohérent.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.