Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°239

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne ne peut désigner aucun proche ni personne de confiance, le collège pluriprofessionnel sollicite l’avis d’un travailleur social et d’un représentant des associations agréées d’usagers du système de santé.

Objet

Garde-fou pour les personnes isolées, qui méritent une attention spécifique et une représentation dans la procédure.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.