Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°241

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 17, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Préalablement à la confirmation, la personne fait l’objet d’un nouvel entretien médical.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du V de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Garantie d’un entretien renouvelé préalable à la confirmation.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.