Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°242
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BRISSON
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, étant précisé que le médecin ou l'infirmier ainsi désigné ne peut être le médecin instructeur mentionné au I du présent article
Objet
L’amendement institue une séparation entre le médecin instructeur (qui décide) et le médecin ou l’infirmier accompagnant l’administration. Cette séparation des fonctions garantit que la décision d’octroi et l’acte d’administration sont confiés à des professionnels distincts, ce qui prévient les biais cognitifs liés à l’engagement de la décision et institue un dernier point de contrôle indépendant.
Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.
Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.