Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°243

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 7

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Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucun bénéficiaire d'une libéralité, d'une assurance-vie ou d'un avantage patrimonial dépendant du décès de la personne ne peut être présent lors de l'administration de la substance létale.

Objet

L’amendement institue une interdiction de présence des bénéficiaires intéressés au décès. Cette précaution s’inspire des règles de protection contre la captation et empêche que la dernière étape de la procédure ne se déroule sous le regard de personnes ayant un intérêt patrimonial à ce qu’elle aboutisse.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.