Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°252
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BRISSON
ARTICLE 15
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, l’agrément de ces associations étant subordonné, outre les conditions prévues à l’article L. 1114-1, à la justification d’une activité effective et publique dans le domaine de la fin de vie ne se réduisant pas à la promotion ou à la contestation de l’assistance médicale à mourir, et à une représentativité appréciée à l’échelle nationale. La désignation respecte le pluralisme des courants d’opinion existants sur la fin de vie
Objet
L’amendement précise les conditions d’agrément des associations d’usagers appelées à siéger dans la commission de contrôle, qui constitue l’instance centrale de régulation de la procédure.
Il complète l’article L. 1114-1 du code de la santé publique en ajoutant deux exigences spécifiques : (1) une activité effective dans le champ de la fin de vie qui ne se résume pas à un militantisme « pour » ou « contre », ce qui exclut les associations mono-thématiques de plaidoyer ; (2) le pluralisme dans la désignation, qui empêche que la totalité des sièges associatifs soit captée par un seul courant.
L’amendement ne nomme aucune association et n’opère aucune discrimination par opinion : il pose des critères objectifs d’effectivité et de pluralisme, vérifiables par l’autorité d’agrément et susceptibles d’un contrôle juridictionnel.