Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°252

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, l’agrément de ces associations étant subordonné, outre les conditions prévues à l’article L. 1114-1, à la justification d’une activité effective et publique dans le domaine de la fin de vie ne se réduisant pas à la promotion ou à la contestation de l’assistance médicale à mourir, et à une représentativité appréciée à l’échelle nationale. La désignation respecte le pluralisme des courants d’opinion existants sur la fin de vie

Objet

L’amendement précise les conditions d’agrément des associations d’usagers appelées à siéger dans la commission de contrôle, qui constitue l’instance centrale de régulation de la procédure.

Il complète l’article L. 1114-1 du code de la santé publique en ajoutant deux exigences spécifiques : (1) une activité effective dans le champ de la fin de vie qui ne se résume pas à un militantisme « pour » ou « contre », ce qui exclut les associations mono-thématiques de plaidoyer ; (2) le pluralisme dans la désignation, qui empêche que la totalité des sièges associatifs soit captée par un seul courant.

L’amendement ne nomme aucune association et n’opère aucune discrimination par opinion : il pose des critères objectifs d’effectivité et de pluralisme, vérifiables par l’autorité d’agrément et susceptibles d’un contrôle juridictionnel.