Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°254
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. BRISSON
ARTICLE 17
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article 223-14 du code pénal, il est inséré un article 223-14-... ainsi rédigé :
« Art. 223-14-.... – Constitue le délit de pression à l’aide à mourir, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait d’inciter, par menaces, pressions ou abus d’autorité, une personne à demander l’assistance médicale à mourir. »
Objet
Renforcement du délit spécifique de pression à l’aide à mourir.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.