Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°263

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CUYPERS


ARTICLE 2

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le décès résulte d’une assistance médicale à mourir, cette circonstance est mentionnée sur le bulletin de décès, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État garantissant la protection des données à caractère personnel. »

Objet

L’amendement institue une mention spécifique sur le bulletin de décès. Cette mention, encadrée par décret pour respecter la protection des données, est nécessaire à la sincérité des statistiques sanitaires et conditionne l’effectivité du contrôle de la commission : sans données fiables, l’évaluation est privée de fondement.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.