Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°270
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. CUYPERS
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° S’assure que la personne bénéficie effectivement de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10. La demande d’assistance médicale à mourir ne peut être enregistrée tant que cette prise en charge n’est pas effective depuis au moins trente jours ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 2° du II de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Renforcement essentiel. La proposition de soins palliatifs ne suffit pas ; ils doivent être effectivement mis en œuvre. C’est la condition d’un véritable choix libre.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.