Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°275 rect.
11 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS
ARTICLE 14
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Après l’alinéa 5
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement employeur ne peut interroger un professionnel de santé sur ses intentions d’exercer la clause de conscience, ni recueillir cette information dans son dossier professionnel.
Objet
Il s’agit de garantie la protection de la vie privée des professionnels, qui ne sont pas tenus d’indiquer s’ils veulent ou non exercer la clause de conscience.
L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).