Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°276

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CUYPERS


ARTICLE 6

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Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La personne dont le discernement est altéré, même de manière temporaire, lors de la démarche de demande d’assistance médicale à mourir, présentant des facultés intellectuelles ou cognitives réduites, ou souffrant d’un trouble psychiatrique non stabilisé, ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. 

 

Objet

Renforcement de l’exclusion. La rédaction actuelle exige une altération « grave » du discernement et une réduction « significative » des facultés, ce qui laisse subsister une marge d’interprétation. Toute altération doit conduire à l’exclusion.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées