Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°289

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CUYPERS


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En application du second alinéa du paragraphe 2 de l’article 4 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, les établissements mentionnés au présent II bis peuvent requérir des personnes travaillant pour eux, en qualité de salariés ou de collaborateurs, une attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’établissement. La nature et les conditions d’exercice des fonctions sont prises en compte par les juridictions compétentes pour apprécier la portée de cette obligation. 

Objet

L’amendement transpose dans la loi française la prérogative reconnue par l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 2000/78/CE aux organisations à éthique propre : exiger de leur personnel une « attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’organisation ».

Cette obligation a été précisée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans les arrêts Schüth c. Allemagne (CEDH, 23 septembre 2010, req. n° 1620/03), Obst c. Allemagne (CEDH, 23 septembre 2010, req. n° 425/03) et Fernández Martínez c. Espagne (CEDH, GC, 12 juin 2014, req. n° 56030/07). Ces arrêts ont consacré que l’étendue de l’obligation de loyauté varie selon la nature des fonctions exercées, le test de proportionnalité étant opéré par les juridictions nationales.

La rédaction proposée se borne à transposer fidèlement cette jurisprudence européenne, sans préjuger des situations individuelles qui demeurent appréciées au cas par cas par le juge.