Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°292
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CUYPERS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucun étudiant en santé, aucun interne, aucun professionnel en formation ne peut être contraint, dans le cadre de sa formation, à participer ou à assister à une procédure d’assistance médicale à mourir. Cette participation ne peut être prise en compte, à titre positif ou négatif, dans l’évaluation de la formation.
Objet
L’article additionnel protège les étudiants en santé contre toute contrainte de participation ou d’assistance dans le cadre de leur formation. Il garantit également que la participation ne puisse être valorisée à titre positif ou négatif dans l’évaluation, ce qui prévient toute forme de pression implicite via les notations académiques.
L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.
Cet amendement est en relation directe avec l’article 14 de la proposition de loi.