Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°294
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. de LEGGE, Mme LAVARDE et MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une évaluation indépendante du dispositif d’assistance médicale à mourir est conduite, trois ans après la promulgation de la présente loi, par une commission ad hoc composée à parité de personnalités favorables et défavorables au dispositif. Ses conclusions sont rendues publiques et présentées au Parlement.
Objet
Il s’agit de garantir une évaluation indépendante et pluraliste du dispositif.
L'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir démontre que la qualité de l'encadrement dépend directement de l'effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l'affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l'instrument du retour d'expérience permettant l'évolution de la pratique.
Cet amendement est en lien direct avec le chapitre V "Contrôle et évaluation", et plus particulièrement avec l'article 15.