Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°297
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ANTOINE et M. CADIC
ARTICLE 4
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. »
II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide à mourir dont les conditions d’accès sont encadrées juridiquement.
Il prévoit également de permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance.
Lorsque la maladie altère les capacités d’expression ou de discernement, ces dispositifs garantissent que les choix du patient, formulés de manière libre et éclairée en amont, continuent d’être entendus et respectés. Il serait en effet injuste d’exclure ces patients du bénéfice du droit à l’aide à mourir au seul motif qu’ils ne sont plus en mesure de s’exprimer au moment venu, alors même qu’ils ont clairement fait connaître leur volonté auparavant.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contrait d’exclure de la prise en charge par l’Assurance maladie de l’aide à mourir, les patients exprimant leur volonté par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.