Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°298

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme ANTOINE et M. CADIC


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent de bénéficier de l’assistance médicale à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance.

Lorsque la maladie altère les capacités d’expression ou de discernement, ces dispositifs garantissent que les choix du patient, formulés de manière libre et éclairée en amont, continuent d’être entendus et respectés. Il serait en effet injuste d’exclure ces patients du bénéfice de l’assistance médicale à mourir au seul motif qu’ils ne sont plus en mesure de s’exprimer au moment venu, alors même qu’ils ont clairement fait connaître leur volonté auparavant.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure de la prise en charge par l’Assurance maladie, les patients exprimant leur volonté par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.