Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°300
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. CUYPERS
ARTICLE 15
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Après l’alinéa 24
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Tout signalement émanant d’un professionnel de santé, d’un proche ou d’une association doit faire l’objet d’une instruction documentée par la commission, dans un délai de deux mois. » ;
Objet
Garde-fou : obligation pour la commission d’instruire les signalements dans un délai contraint.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.