Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°301

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CUYPERS


ARTICLE 16

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Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, les recommandations comportant nécessairement des indicateurs de qualité de la mort, des modalités de surveillance et des protocoles d’antidotage applicables jusqu’à l’instant ultime

Objet

L’amendement précise le contenu minimal des recommandations de la HAS : indicateurs de qualité, surveillance, protocoles d’antidotage. Sans ces précisions, la HAS pourrait se contenter de recommandations purement pharmacologiques. L’exigence de protocoles d’antidotage est essentielle : elle garantit que la réversibilité reste possible jusqu’à l’instant ultime.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.