Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°325

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. RAVIER


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 223-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 223-14. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende quiconque propage ou fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ou en faveur de l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la propagande ou la publicité est faite à destination des mineurs ou des personnes vulnérables au sens de l’article 425 du code civil. »

Objet

L’amendement renforce considérablement les peines prévues par l’article 223-14 du code pénal (provocation au suicide), en les portant à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, avec aggravation à sept ans et 100 000 euros pour les mineurs et personnes vulnérables.

Les peines actuellement encourues (trois ans et 45 000 euros) sont insuffisantes au regard de la gravité des faits visés et de la nécessité de dissuader efficacement toute propagande en faveur de l’aide à mourir, en particulier à l’égard des publics les plus fragiles.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles et des sanctions.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité aux exigences précitées.