Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°33 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « 4° bis Présenter une souffrance physique réfractaire et être atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à brève échéance, c’est-à-dire dans un délai inférieur à six mois, attesté par deux médecins spécialistes intervenant indépendamment l’un de l’autre ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 4° bis de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement réintroduit la condition cumulative de la souffrance physique réfractaire et du pronostic vital à brève échéance (six mois), dans la lignée de l’Oregon Death with Dignity Act et des dispositifs anglo-saxons. L’attestation par deux médecins spécialistes indépendants est une garantie procédurale standard du droit comparé qui réduit le risque d’erreur diagnostique.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.