Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°34 rect.
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE
ARTICLE 4
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Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ne pas être en situation de dépendance significative à l’égard d’une personne susceptible de tirer un avantage moral, matériel ou patrimonial du décès. »
Objet
L’amendement institue une condition relative à l’absence de dépendance à l’égard d’une personne intéressée au décès. Cette précaution couvre les situations classiques de captation : la personne sous l’influence d’un tiers qui en attend un héritage, un avantage, une libération de charge. La condition est rebut’able si la personne établit le caractère librement formé de sa décision malgré la dépendance.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.