Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°348

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. SOL


ARTICLE 2

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Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et après un refus motivé des soins palliatifs proposés

Objet

L’aide à mourir ne saurait être un acte de premier recours. Elle ne peut intervenir qu’après un refus motivé des soins palliatifs, sauf à transformer un droit individuel en choix par défaut.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.