Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°349
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. SOL
ARTICLE 2
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Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne saurait être qualifiée de soin au sens des articles L. 1110-1 à L. 1110-13.
Objet
L’amendement consacre que l’aide à mourir ne relève pas de la catégorie juridique des « soins ». Cette qualification négative emporte des conséquences : exclusion des protocoles de coopération, exclusion du domaine de certaines obligations contractuelles des établissements de santé. Elle traduit dans la loi la position constante des sociétés savantes de soins palliatifs.
L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.
L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.