Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°350
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. SOL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne dont l’état le justifie a accès, dans un délai maximal de quarante-huit heures à compter de sa demande, à une consultation par une équipe mobile de soins palliatifs ou, à défaut, par un médecin titulaire d’un diplôme universitaire en soins palliatifs.
Objet
L’article additionnel institue un droit opposable d’accès rapide à une consultation palliative. Ce droit, calibré à 48 heures, traduit dans le droit positif l’exigence d’effectivité du droit aux soins palliatifs et constitue un préalable à la mise en œuvre du dispositif d’aide à mourir.
L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.
Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.
Cet amendement est en relation avec les articles 2 et 3 de la proposition de loi.