Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°357
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. SOL
ARTICLE 15
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Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, ne peuvent être ni adhérents, ni anciens adhérents au cours des dix années précédentes, ni dirigeants, ni anciens dirigeants au cours des dix années précédentes, ni salariés, ni bénévoles réguliers d’une association, fondation ou organisation dont l’objet statutaire ou l’activité publique tend à promouvoir ou à combattre l’euthanasie, le suicide assisté ou l’assistance médicale à mourir. Ils signent une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de tels liens, qui est rendue publique. Toute fausse déclaration entraîne la cessation de plein droit de leurs fonctions et l’engagement de leur responsabilité.
Objet
L’amendement durcit l’incompatibilité déjà prévue à l’article 15 de la PPL, qui dispose en l’état que les membres de la commission « ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté ». Cette rédaction actuelle est trop imprécise pour être effective.
Trois précisions sont apportées : (1) une période de carence de dix ans, qui empêche un militant fraîchement démissionnaire de siéger ; (2) l’extension à toutes les formes d’engagement (adhésion, direction, salariat, bénévolat régulier) ; (3) une déclaration publique sur l’honneur, sanctionnée en cas de fausseté.
L’amendement est rédigé de manière strictement symétrique : il vise indistinctement les associations « pour » et « contre » l’aide à mourir, conformément au principe d’égalité de traitement. Il ne procède à aucune désignation, mais institue une condition objective d’impartialité, conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’indépendance des autorités administratives indépendantes.