Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°358
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. DUFFOURG
ARTICLE 2
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette prescription ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la première demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3.
Objet
L’amendement institue un délai-plancher absolu de trente jours entre la première demande et la prescription, distinct du délai de réflexion de l’article L. 1111-12-4. Ce délai fait obstacle à toute procédure « accélérée » qui résulterait de l’enchaînement immédiat des étapes. Il est cohérent avec le délai d’un mois prévu en droit comparé par la loi belge du 28 mai 2002 lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.
Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.
L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.