Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°373
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. DUFFOURG
ARTICLE 10
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Alinéa 6
Après le mot :
demande
insérer les mots :
, formulée moins de douze mois après l’arrêt d’une précédente procédure,
Objet
L’amendement institue un délai de carence de douze mois après un arrêt de procédure. Sans ce délai, la nouvelle demande peut intervenir immédiatement après l’arrêt, ce qui contourne en pratique l’effet utile de l’arrêt. Le délai garantit que la personne dispose du temps nécessaire à un retour effectif aux conditions d’une nouvelle demande informée.
Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.
L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.