Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°375
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. DUFFOURG
ARTICLE 12
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Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin octroyant l’assistance médicale à mourir peut être contestée, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit commun, par la personne ayant formé la demande, ses descendants, ses ascendants, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, sa personne de confiance, ainsi que par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. La saisine du juge suspend la procédure. Le juge statue dans un délai de cinq jours. »
Objet
Cet amendement propose une refonte substantielle du dispositif des recours, qui ne peut être limité au demandeur en cas d’échec de la procédure. L’exclusion des proches des voies de recours est inacceptable au regard de l’irréversibilité de l’acte.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.